1
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AB
2
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AB
RAPPEL DES DISPOSITIONS ARRIVANT
A ECHEANCE FIN 2015
3
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AB
FIN DE LA PERCEPTION DE LA REDEVANCE DE COMPENSATION AU TITRE DE L’ANNEE 2016
4
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AB
FIN DE LA HAUSSE DU PLAFOND DES VENTES SUR LE
MARCHÉ LOCAL EFFECTUÉS PAR LES ENTREPRISES
TOTALEMENT EXPORTATRICES
Les entreprises totalement exportatrices sont, autorisées à
écouler au plus 50% de leur chiffre d’affaires sur le marché local,
au lieu de 30% prévus initialement, et ce au cours de l’année 2015
5
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AB
RAPPEL DES PRINCIPALES
DISPOSITIONS DE LA LFC 2015
APPLICABLES EN 2016
6
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AB
RÉGIME FISCAL DES SOMMES PAYÉES EN ESPÈCES
Dans une prise de position (996) du 21 mai 2015, la DGELF a
rappelé que les dispositions des articles 34 et 35 de la loi de
finances pour la gestion de l’année 2014 visant la rationalisation
des opérations commerciales effectuées en espèces s’appliquent
aux acquisitions dont le montant réglé en espèces dépasse le seuil
de 20.000 dinars hors TVA en 2014, 10.000 dinars en 2015 et
5.000 dinars à partir du 1er janvier 2016.
Les dispositions desdits articles 34 et 35 ne
s’appliquent pas aux montants ou factures d’un
montant inférieur au plafond susvisé même si le total
des montants recouvrés durant l’année auprès du
même client dépasse ledit plafond.7
MO
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AB
INSTAURATION D’UNE TAXE AU TITRE DES
PAIEMENTS EN ESPÈCES EFFECTUÉS AUPRÈS DES
COMPTABLES PUBLICS
Une taxe de 1% est appliquée
au titre de tout paiement
effectué auprès des
comptables publics, en
espèce et dépassant 10 000
dinars
Le seuil de 10 000 dinars sera
ramené à 5 000 dinars à partir du
1er janvier 2016
8
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SOUTIEN DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES
POUR ASSURER LA POURSUITE DE LEUR
ACTIVITÉ
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APPORT DE LA LOI DE FINANCES
COMPLÉMENTAIRE POUR LA GESTION 2015
10
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allocation au profit de ce fonds, un montant de 30 Millions de dinars des ressources du budget de l’Etat et dont la gestion est confiée à la Société Tunisienne de Garantie (SO.TU.GAR) en vertu d’une convention à conclure à cet effet avec le ministère des
finances.
Le renforcement des ressources du
système de garantie existant pour la
couverture des crédits accordés aux
petites et moyennes entreprises
installées dans les gouvernorats
intérieurs, opérant dans les secteurs
de l’industrie et des services ainsi que
la participation dans leur capital pour le
financement des investissements de
création et d’extension réalises durant
la période allant du 1er juillet 2015 au
31 décembre 2016. Le taux de
couverture par la garantie SOTUGAR
est relève pour ces crédits de 75% à
90%.
11
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12
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Art 2 de la LFC 2012
PROMOTION DE L’EMPLOI ET REDUCTION DU CHOMAGE
(ART 10)
13
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PROMOTION DE L’EMPLOI ET REDUCTION DU CHOMAGE
(ART 10)
EXONERATION DES ENTREPRISES INDUSTRIELLES
TOTALEMENT EXPORTATRICES DU PAIEMENT DES FRAIS DU
CONTROLE DOUANIER
15
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PROGRAMME EXCEPTIONNEL POUR LE REDRESSEMENT DES ETABLISSEMENTS TOURISTIQUES ET DE
L’ARTISANAT (ARTICLE 14 A 23)
Le rééchelonnement des crédits échus durant les années
2015 et 2016
L’octroi de nouveaux crédits
Gel de la classe de risque et de
l’ancienneté de séjour dans la
classe 4
16
Mesures prévues par la circulaire de la
BCT n° 2015-12 du 22 juillet 2015 MO
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AB
PRISE EN CHARGE PAR L'ETAT DE LA CONTRIBUTION PATRONALE AU REGIME LEGAL DE SECURITE SOCIALE AU
TITRE DES SALAIRES VERSES AUX AGENTS DE NATIONALITE TUNISIENNE (ARTICLE 19)
17
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DEDUCTION DES INTERETS ET COMMISSIONS PAYES AU
TITRE DES PRETS RELATIFS A L’ACQUISITION OU A LA
CONSTRUCTION D’UN PREMIER LOGEMENT
18
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SOUTIEN DES ENTREPRISES ÉCONOMIQUES
POUR ASSURER LA POURSUITE DE LEUR
ACTIVITÉ
Cette ligne est accordée aux entreprises économiques durant la période allant du 1er juillet 2015 au 31 décembre 2016
Ces dispositions autorisent
l’allocation d’une dotation pour le
refinancement du rééchelonnement
des crédits et des crédits de
gestion (d’une valeur de 200
millions de DT).
19
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AB
LES PRINCIPALES DISPOSITIONS
DE LA LOI DE FINANCES 2016
20
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21
EN MATIRE D’IR ET D’IS
ENCOURAGEMENT DE LA CRÉATION DES PETITES
ET MOYENNES ENTREPRISES (ART.13)
22
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AB
CRITIQUES RELATIFS A L’AVANTAGE ACCORDE AUX
ACTIVITES DE SERVICES
Pourquoi l’avantage accordé aux activités
de service a été réservé seulement aux
sociétés , et il a privé les personnes
physiques (par opposition à l’avantage
accordé aux industriels)?
Cette disposition est contradictoire au
principe d’équité fiscale tel que prévu par
la constitution Tunisienne. 23
MO
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AB
Quelle est la
définition d’un
chômeur?
Le nombre d’année de
chômage?
AUGMENTATION DE LA PRIME D’INVESTISSEMENT
AU TITRE DES ACTIVITÉS PROMETTEUSES ET AYANT
UN TAUX D'INTÉGRATION ÉLEVÉ (ART 39)
24
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La prime d'investissement, octroyé par décret après avis de la
Commission Supérieure d'Investissement, au titre des opérations d'investissement
réalisées dans le cadre du code d’incitation aux investissements peut
être augmentée dans la limite de 15% du coût de l'investissement et
ce au titre des investissements réalisés dans les activités
prometteuses et ayant un taux d'intégration élevé, au lieu du taux
de 5% appliqué aux autres investissements.
Cette
disposition
est non
limitée
dans le
temps
MESURES POUR LE FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT
(ART 14)
25
MO
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AB
L'évaluation forfaitaire
selon les dépenses
personnelles ostensibles
et notoires ou selon
l'accroissement du
patrimoine ne s’applique
pas aux montants investis
ou déposés au plus tard
le 31 décembre
2016 :
dans la création de
projets individuels, dans
des domaines ou des
activités donnant lieu à
avantages fiscaux.
dans les comptes
épargne-actions et les
comptes épargne-
investissement.
PRÉCISIONS
26
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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU
RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES
TAUX (ART.17)
27
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Le régime forfaitaire est désormais
accordé pour une période de 3 ans qui
ne peut être renouvelée qu’en
présentant les justificatifs relatifs à
leur activité. La période de 3 ans
commence à courir, pour les entités qui
existent déjà, à partir du 1er janvier
2016.
Cette disposition pose un problème sur le plan
pratique:
la présentation des données pour le
renouvellement du régime forfaitaire se fait
suite à l’initiative du bureau de contrôle
compétent ou bien par le contribuable?
28
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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU
RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES
TAUX (ART.17)
RÉVISION DES TAUX DU RÉGIME
FORFAITAIRE(ART.17)
Le taux de l'impôt forfaitaire est
2% pour les activités d’achat en vue de la revente et les activités de transformation,
2,5% pour les autres activités
Toutefois, l'impôt forfaitaire annuel ne peut
être inférieur à 75 dinars pour les entreprises
implantées en dehors des zones communales et
à 150 dinars pour les autres entreprises 29
MO
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RÉVISION DES TAUX DU RÉGIME
FORFAITAIRE(ART.17)
30
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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION DU
RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE SES
TAUX (ART.17)
31
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AB
L’intervalle d’imposition n’est pas assez précis:
* 75/150 dinars pour le CA inférieur ou égal à
10.000DT
*3% pour un CA compris entre 10.000DT et
100.000DT
donc quel est l’impôt à appliquer au CA de
10.000DT
(Le taux de 3% est en principe applicable au CA
supérieur à 10.000DT) 32
MO
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LIMITATION TEMPORELLE DE L’APPLICATION
DU RÉGIME FORFAITAIRE ET RÉVISION DE
SES TAUX (ART.17)
ADOPTION D’UNE COMPTABILITÉ SIMPLIFIÉE POUR
LES ENTITÉS QUI PASSENT DU RÉGIME
FORFAITAIRE AU RÉGIME RÉEL (ART.18)
33
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AB
TRAITEMENT DES REVENUS PROVENANT DE
L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE (ART 19)
34
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TRAITEMENT DES REVENUS PROVENANT DE
L’ACCROISSEMENT DU PATRIMOINE (ART 19)
35
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AB
Font également partie de la catégorie des autres revenus :
Les revenus réalisés des jeux de pari, de hasard
et de loterie.
Les revenus déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et notoires et selon l’accroissement du patrimoine en cas de non réalisation de revenus dans la catégorie des bénéfices industriels
et commerciaux ou des bénéfices des professions non commerciales ou des bénéfices de l’exploitation agricole ou de pêche.
La pénalité de retard est calculée pour les revenus
déterminés selon les dépenses personnelles ostensibles et
notoires et selon l’accroissement du patrimoine à partir du 1er
janvier de l’année qui suit celle de l’accroissement du patrimoine.
TRAITEMENT DES REVENUS DES JEUX DE PARI,
D’HASARD ET DE LOTERIE (ART.19)
36
Ces revenus sont
désormais logés dans la
catégorie « autres
revenus », imposables et
soumis à une retenue à la
source libératoire au taux
de 25%
l’administration a proposé
le taux de 15% et les
députés ont relevé ce taux
suite à la proposition de la
commission de finances
(ARP).
MO
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IMPOSITION DES PLUS-VALUES SUR CESSION DES
DROITS DANS LES SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET DES
GROUPEMENTS (ART. 19)
37
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38
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CRITIQUE DE L’IMPOSITION DES PLUS-VALUES
SUR CESSION DES DROITS DANS LES SOCIÉTÉS
DE PERSONNES ET DES GROUPEMENTS
RÉVISION DE LA BASE FORFAITAIRE DES REVENUS
NETS DES PROPRIÉTÉS BÂTIES (ART. 21)
39
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AB
ALLÈGEMENT DE L’IR AU TITRE DE CERTAINES
ACTIVITÉS ET PROJETS (ART. 21)
40
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AB
ALLÈGEMENT DE L’IR AU TITRE DE CERTAINES
ACTIVITÉS ET PROJETS (ART. 21)
1/ cet avantage est réservé seulement aux
personnes physiques tenant une comptabilité
conforme au système comptable des entreprises:
2/Il s’agit d’une correction de la situation de
discrimination fiscale (entre PM et PP), puisque
les sociétés dans ce secteur d’activité étaient
soumises à un taux de 10% alors que les
personnes physiques sont soumises à l’IR selon
le barème. 41
MO
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AB
LIMITATION DE L’APPLICATION DU TAUX D’IS DE
10% AUX BÉNÉFICES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE (ART. 23)
42
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AB
LIMITATION DE L’APPLICATION DU TAUX D’IS DE
10% AUX BÉNÉFICES PROVENANT DE L’ACTIVITÉ
PRINCIPALE (ART. 23)
La loi prévoit comme bénéfices exceptionnels les éléments suivants:
1/ les primes d'investissement, de mise à niveau, de l'encouragement à
l'exportation, et les primes accordées aux entreprises dans le cadre des
interventions du fonds national de l’emploi.
2/ la plus-value provenant des opérations de cession des éléments de
l'actif immobilisé affectés à l'activité principale des entreprises à
l'exception des immeubles bâtis, des immeubles non bâtis et des fonds
de commerce,
3/ les gains de change relatifs aux ventes et aux acquisitions réalisées
par les entreprises dans le cadre de l'exercice de l'activité principale,
4/ le bénéfice de l'abandon de créances.
43
MO
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AB
DÉDUCTION DES CRÉANCES ABANDONNÉES
INFÉRIEURES À 100 DINARS (ART. 24)
44
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AB
Normalement, cette disposition doit être inséré au niveau de l’article 12 du code de l’IRPP et de l’IS et non pas au niveau de l’article 48 dudit
code afin de permettre aux
personnes physiques de bénéficier aussi de cette disposition
* Parmi les sociétés offrant des services au public, on peut citer: STEG,
SONEDE, les opérateurs de télécommunications, sociétés de transport…
DÉDUCTION DES PROVISIONS POUR CRÉANCES
DOUTEUSES DE L’ETAT (ART. 25)
45
MO
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AB
l’action en justice n’est pas une condition de
déductibilité des provisions constituées par les personnes
morales exclusivement au titre des:
Cette disposition s’applique pour les provisions constituées au titrede l’exercice 2015 et antérieurs.
REPORT DE L’EXONÉRATION DE LA TRANCHE DE
REVENU DE 5000 DINARS (ART. 26)
L’exonération de la
première tranche de
revenu de 5000 dinars
de l’IRPP, prévue pour
2016 est reportée à
2017.
46
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RÉDUCTION DE L’AVANCE D’IMPÔT SUR LES
SOCIÉTÉS DE PERSONNES ET LES
GROUPEMENTS (ART. 27)
Les sociétés de personne et groupements d’intérêt
économique sont soumis au paiement d'une avance au titre
de l’IRPP et de l’IS dû sur les revenus de leurs associés
ou membres au taux de 25% sur la base des bénéfices
réalisés au titre de l’année précédente.
Ce taux est ramené à 10% pour les bénéfices soumis à
l’impôt au taux de 10% (export, artisanat, agricole…).
47
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RETENUE À LA SOURCE SUR LES PAIEMENTS
EFFECTUÉS AUX ÉTABLISSEMENTS STABLES NON
DÉCLARÉS (ART. 28)
48
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IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
49
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AB
IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
50
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AB
IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
51
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AB
IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
52
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AB
IMPOSITION DES PETITS DISTRIBUTEURS PAR LE
BIAIS DE RETENUE À LA SOURCE (ART. 29)
53
MO
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AB
IMPOSITION DES COMMISSIONS BASÉES SUR LES
OBJECTIFS DE VENTE À RETENUE À LA SOURCE (ART.
29)
54
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AB
* Les rémunérations payées en contrepartie de la
performance dans la prestation des services pour
le compte d’autrui sont désormais soumises à une
retenue à la source au taux de 15%.
* Ces montants doivent être mentionnés sur la
déclaration de l’employeur. Le non respect de
cette obligation prive les sociétés de La déduction
de la charge.
MO
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55
EN MATIRE DE LA
AVANTAGES ACCORDÉS AUX NOUVEAUX
INVESTISSEMENTS (ART 15)
56
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AB
EXTENSION DES OBLIGATIONS DE FORME EN MATIÈRE
DE TVA AUX PERSONNES RÉALISANT DES BÉNÉFICES
NON COMMERCIAUX (ART.22)
57
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AB
ENCOURAGEMENT À L’UTILISATION DES FACTURES
ÉLECTRONIQUES (ART. 22)
58
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AB
EXTENSION DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TVA
(ART. 30)
59
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RÉDUCTION DU TAUX DE LA TVA DE 12% À 6% (ART.
30)
60
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AB
IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
61
MO
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AB
IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
62
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AB
En application de l’article 75 de la LF, bénéficient de la suspension de la TVAles médicaments qui n’ont pas de similaires fabriqués localement repris auxnuméros 30.03 et 30.04 ,et figurant à l’annexe n°4.
IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
63
MO
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AB
Art. Premier du code de la TVAancien
Art. Premier du code de la TVAnouveau
I. Sont soumises à la taxe sur lavaleur ajoutée, ......II. Sont également soumis à la taxesur la valeur ajoutée:…….11-…Sont exonérés de la taxe sur lavaleur ajoutée lors de la vente parles commerçants détaillants, lesproduits alimentaires, lesmédicaments, les produitspharmaceutiques et les produitssoumis au régime de l'homologationadministrative des prix.
I. Sont soumises à la taxe sur lavaleur ajoutée, ......II. Sont également soumis à la taxesur la valeur ajoutée:…….11-…Sont exonérés de la taxe sur lavaleur ajoutée lors de la vente parles commerçants détaillants, lesproduits alimentaires, lesmédicaments, les produitspharmaceutiques et les produitssoumis au régime de l'homologationadministrative des prix.
IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
64
MO
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AB
Sont exonérés de la TVA
Les produits soumis au
régime de l'homologation
administrative des prix
Selon le décret n°95-1142 du 28/06/1995, les médicaments figurent dans la liste des produits
homologués
Les médicaments
IMPOSITION DES MÉDICAMENTS ET DES PRODUITS
PHARMACEUTIQUES À LA TVA (ART. 31)
65
MO
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AB
ELARGISSEMENT DU CHAMP D’APPLICATION DE LA TAXE
SUR LA VALEUR AJOUTÉE (ART 32)
66
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DÉTERMINATION DE LA BASE DE LA TAXE SUR LA VALEUR
AJOUTÉE POUR LES ACQUISITIONS DES COMMERÇANTS
ASSUJETTIS À LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE AUPRÈS DE
NON ASSUJETTIS (ART. 33)
67
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Pour mieux garantir la neutralité de la TVA, on aurait du étendre cettedisposition à toutes les personnes qui s’approvisionnent auprès des nonassujettis, et non pas la réservée aux commerçants, et ce à l’instar de la LF2016 marocaine.
RÉDUCTION DU TAUX DE LA RETENUE À LA SOURCE
DE LA TVA (ART. 34)
De 50 %
à 25%
68
MO
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AB
Le taux de retenue à la source au titre de la TVA payée par l’Etat,
des collectivités locales et les entreprises et établissements
publics est ramené:
EXONÉRATION DES PAIEMENTS EFFECTUÉS PAR
TUNISIE TÉLÉCOM AU TITRE DE LA
COMMISSION DES DISTRIBUTEURS AGRÉÉS DE LA
RETENUE À LA SOURCE DE LA TVA (ART 34).
69
MO
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AB
Afin de soulager la trésorerie des entreprises,
la loi de finances pour la gestion 2016 a ramené
le taux de la retenue de 50% à 25%. En outre,
elle a dispensé les commissions revenant aux
distributeurs agrées des opérateurs publics des
réseaux des télécommunications, de ladite
retenue
ADAPTATION DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AVEC
LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION (ART 75)
70
MO
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AB
ADAPTATION DE LA LÉGISLATION EN VIGUEUR AVEC
LES DISPOSITIONS DE LA CONSTITUTION (ART 75)
71
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Légifé
rer
cett
e n
ote c
ommun
e
Cet article prévoit un nouveau traitement relatif à la TVA non déductible et qui a été déduite à tort par rapport à celui prévu par la note commune 28/2012 .
SUSPENSION DE LA TVA ET DES DROITS DE DOUANES
POUR CERTAINES ASSOCIATIONS (ART. 76)
72
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AB
Les associations d’assistance contre les malades
de Xerodermapigmentosum, d’insuffisance
cérébrales motrices, d’insuffisance rénales et des
handicapés bénéficient de la suspension des droits
de douane et de la TVA à l’importation et de la
suspension de la TVA sur le marché local au titre
de certains acquisitions de produits et
équipements dont la liste est fixée par décret.
MO
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73
EN MATIRE DE RESTITUTION
D’IMPOT
INSTAURATION D’UN RÉGIME DE PRIVILÈGE POUR LES
ENTREPRISES FISCALEMENT DISCIPLINÉE (ART. 47)
74
MO
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AB
INSTAURATION D’UN RÉGIME DE PRIVILÈGE POUR LES
ENTREPRISES FISCALEMENT DISCIPLINÉE (ART. 47)
75
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AB
MO
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76
EN MATIRE DE DROITS DE
DOUANE & DROIT DE
CONSOMMATION
BAISSE DES DROITS DE DOUANE (ART. 41-43)
77
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Deux taux seulement sont désormais
retenus pour les droits de douane : 0% et
20%.
AMNISTIE LIMITÉE AU TITRE DES DROITS DE
DOUANE (ART 66)
78
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Les pénalités douanières constatées, par PV ou parjugement, avant le 1er janvier 2016 peuvent êtreréduites comme suit:
- de 90% pour les montants de pénalités inférieurs à 1million de dinars
- de 95% au-delà de ce montant.
Le bénéfice de cette amnistie est conditionné par lepaiement du reliquat des pénalités avant le 31décembre 2016 ou par la présentation d’une cautionbancaire payable dans les 9 mois.
Cette mesure
ne peut pas
aboutirà la restitution au contribuable de sommes déjà payées.
INSTAURATION DU RÉGIME DE « PARTENAIRE
ÉCONOMIQUE AGRÉÉ » (ART. 74)
79
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Le régime de « Partenaire
économique agréé » est accordé
par la douane aux personnes
physiques et morales réalisant
une activité liée au commerce
extérieur et remplissant les
conditions, sur la base d’une
convention lui accordant des
facilités en matière de contrôle
et de procédures douaniers.
BAISSE DES DROITS DE CONSOMMATION SUR
CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
80
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BAISSE DES DROITS DE CONSOMMATION SUR
CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
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AB
INSTAURATION DES DROITS DE CONSOMMATION
SUR CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
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Produits Taux
Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) ou delégumes, non fermentés sans addition d'alcool, avec ousans addition de sucre ou d'autres édulcorants………...
25%
SUPPRESSION DES DROITS DE CONSOMMATION
SUR CERTAINS PRODUITS (ART.44-45)
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Produits Taux supprimé
Café et thé 25%
Parfums, eaux de toilette, et produits de beauté ou demaquillage
10%
Perles fines, diamants, pierres gemmes, or, platine etautres articles de bijouterie, de joaillerie oud'orfèvrerie en métaux précieux
80%
Machines et appareils pour le conditionnement de l’air,unités de réfrigération des machines et appareils pourle conditionnement de l’air du type « Split System »
10%
Pneumatiques neufs en caoutchouc 30%
CLARIFICATION DE L’ASSIETTE DU DROIT DE
CONSOMMATION DANS LES RELATIONS DE
DÉPENDANCES (ART 57)
84
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Pour les ventes par les producteurs de produits soumis à DC dans le cas où le droit est calculé sur la base d’un pourcentage de la valeur, le
droit est liquidé sur la base du prix de vente pratiqué sur le marché dans le cas où une relation de dépendance existe entre les
parties au sens de l’article 2 du code de la TVA.
ASSOUPLISSEMENT DE LA PROCÉDURE DE VENTE
DES PRODUITS EN DÉPÔT DOUANIER (ART. 70)
85
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EN MATIRE DE DROITS
D’ENREGISTREMENT
ENREGISTREMENT DES DONS DE LOGEMENTS AU PROFIT
DES MARTYRS DE L’ARMÉE, DE LA POLICE, DE LA GARDE
NATIONALE ET DE LA DOUANE AU DROIT FIXE DE 20 DINARS PAR PAGE (ART. 80)
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ENREGISTREMENT AU DROIT FIXE DE 20 DINARS PAR
PAGE DES MUTATIONS D’IMMEUBLES EFFECTUÉS EN
DEVISE PAR LES NON-RÉSIDENTS (ART. 82)
88
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AB
. Dans le cadre de l’encouragement du rapatriement
des devises et en vue d’assurer l’équité fiscale,
l’article 82 de la loi de finances de 2016 a étendu le
privilège de l’enregistrement au droit fixe de 20
dinars par page, aux opérations de mutation à titre
onéreux des logements acquis en devises par toutes
personnes non résidentes au sens de la
réglementation de change.
DROIT EN CONTREPARTIE DE LA PRESTATION DE
SERVICE DE LA FORMALITÉ DE L’ENREGISTREMENT
(ART 58)
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APPLICATION DU DROIT D’ENREGISTREMENT AU
TAUX RÉDUIT POUR CERTAINES OPÉRATIONS
(ART.35-36)
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AB
L’inscription des contrats de transfert de propriété
établis dans le cadre des
opérations de Sukuk est
soumise à un droit fixe de 100 dinars.
EXONÉRATION DES ÉCRITS SE RAPPORTANT AUX PRÊTS ACCORDES
PAR LA BTS DU DROIT D’ENREGISTREMENT ET DU DROIT DE
TIMBRE (ART. 77)
91
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.
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AB
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EN MATIRE DE PROCEDURES DE
CONTROLE ET PENALITES
UTILISATION DE CAISSES ENREGISTREUSES
HOMOLOGUÉES POUR LES CAFÉS ET RESTAURANTS (ART 48)
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AB
Les entreprises de consommation sur place
sont obligées de s’équiper des caisses
enregistreuses homologuées. Le non respect
de cette mesure ou en cas de manipulation
des caisses enregistreuses est passible d’une
peine d’emprisonnement de seize jours à trois
ans et d'une amende de 1 000 dinars à
50 000 dinars.
Cette disposition est applicable à partir du
1er juin 2016
POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS
DE RETARD (ART. 65)
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ABTaux de réduction des pénalités
Délais limites de paiement du montant dû
100% 3 mois
80% 6 mois
60% 9 mois
50% 12 mois
Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à
condition de déposer toute les déclarations échues à la date de la
demande, une réduction des pénalités de recouvrement et de
poursuite, selon les taux suivants :
95
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AB
POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS
DE RETARD (ART. 65)
Cette mesure constitue un changement durable du code de la
comptabilité publique (art. 25) et non pas une amnistie limitée dans
le temps.
Outre l’instauration du barème d’abattement, la décision revenait
auparavant au premier ministre sur la base d’un rapport du
ministre des finances pour les dettes de l’état et un rapport
conjoint des ministres de finances et de l’intérieur pour les dettes
revenant aux collectivités locales.
Cette mesure ne doit pas aboutir à la restitution au contribuable
de sommes déjà payées.
POSSIBILITÉ DE RÉDUCTION DES PÉNALITÉS
DE RETARD (ART. 65)
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ABTaux de réduction des pénalités
Délais limites de paiement du montant dû
100% 3 mois
80% 6 mois
60% 9 mois
50% 12 mois
Le ministre des finances peut accorder, sur demande écrite et à
condition de déposer avant le 31-12-2016, toute les déclarations
échues à la date de la demande, une réduction des pénalités de
contrôle et de poursuite, selon les taux suivants :
RÉDUCTION DU TAUX DE L’AVANCE
SUSPENSIVE DE L’EXÉCUTION DES ARRÊTS DE
TAXATION D’OFFICE (ART. 61)
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AB
Le taux d’avance nécessaire pour la
suspension de l’exécution des arrêts
de taxation d’office est ramené de
20% à 10%en cas de paiement en
espèces, et 15% en cas de
présentation d’une caution bancaire.
Sont exclus de la suspension de l’exécution, l’impôt en principal et lesamendes fiscales administratives relatives aux retenues à la sources ycompris les amendes dues au titre des retenues non effectuées ouinsuffisamment effectuées.
INSTAURATION DE LA TRANSPARENCE FISCALE
À L’INTERNATIONAL (ART. 49)
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AB
Il est désormais possible dedivulguer des informationsfiscales à d’autres pays dans lecadre de coopération etd’assistance administrative enmatière fiscale.
MAJORATION DE LA PEINE AU TITRE DE
DIVULGATION DE SECRET BANCAIRE (ART. 49)
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La peine de six moisd'emprisonnement et de centvingt dinars d'amende encouruspour divulgation de secretprofessionnel est majorée 5fois si les informationsdivulguées sont obtenues àtravers la procédure de levéede secret bancaire.
EXTENSION DU DROIT D’ACCÈS DES CONTRÔLEURS
FISCAUX AUX FACTURES ET NOTES D’HONORAIRES
ET INSTAURATION D’UN DROIT D’OCTROI DE
COPIES (ART 51,53)
100
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Selon l’article 8 du CDPF, les agents de l’administration fiscale sont habilités à visiter, sans avis préalable, les locaux professionnels, magasins ainsi que les entrepôts qui en
dépendent et d’une manière générale tous lieux utilisés pour des activités ou opérations soumises à l’impôt et à procéder à des constatations matérielles des éléments relatifs à l’exercice de l’activité commerciale, industrielle ou professionnelle ou des registres et documents comptables. Ce droit d’accès est étendu aux factures, notes d’honoraires et
tout autre document et contrats pouvant jouer le rôle de facture ou de note d’honoraires.
L’article 16 du CDPF a instauré l’obligation de communiquer aux agents de l’administration fiscale sur demande écrite et pour consultation sur place les registres, la comptabilité, les factures et les documents qu’ils détiennent dans le cadre de leurs
attributions ou dont la tenue leur est prescrite par la législation fiscale ; ainsi que l’obligation de communiquer les listes nominatives des clients et fournisseurs
comportant les montants des achats et des ventes de marchandises, de services et de biens effectués avec chacun d’eux.
Désormais, ces services peuvent prendre des copies des documents qu’ils aient pu consulter.
POSSIBILITÉ D’UTILISATION DU COURRIER
ÉLECTRONIQUE DANS L’ÉCHANGE DE
DOCUMENTS AVEC L’ADMINISTRATION
FISCALE (ART 50)
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La demande et l’échange de documentsavec l’administration fiscale peuventdésormais être effectués par descourriers électroniques.
INSTAURATION D’UNE PROCÉDURE DE
COOPÉRATION ENTRE L’ADMINISTRATION
FISCALE ET LES AUTRES INSTITUTIONS DE
CONTRÔLE (ART 50)
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Il est permis à l’administration fiscale de conclure avec d’autres administrations et
institutions de contrôle en matière (i) d’échange périodique d’information, (ii) la
mise en œuvre de procédure de contrôle et d’inspection conjointes et (iii) l’obtention de connaissance et d’expérience acquises.
SANCTIONS FISCALES PÉNALES EN MATIÈRE DE
COMPTABILITÉ ET DE COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS À L’ADMINISTRATION FISCALE(ART
51)
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SANCTIONS FISCALES PÉNALES EN MATIÈRE DE
COMPTABILITÉ ET DE COMMUNICATION DE
RENSEIGNEMENTS À L’ADMINISTRATION
FISCALE(ART 51)
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SANCTIONS FISCALES PÉNALES POUR NON
DÉCLARATION D’EXISTENCE(ART. 52)
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EXTENSION DES PEINES FISCALES AUX
DIRIGEANTS DE FAIT (ART. 54)
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AB
FIXATION DE LA PEINE POUR NON DÉLIVRANCE
D’ATTESTATION DE RETENUE À LA SOURCE (ART 63)
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ADAPTATION DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA
COMPTABILITÉ PUBLIQUE AVEC LE CODE DES DROITS ET
PROCÉDURES FISCAUX RELATIVES A LA NOTIFICATION
DES ARRÊTES DE TAXATION D’OFFICE (ART 62)
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EN MATIRE DE TAXES DE
CIRCULATION
MODIFICATION DE DÉLAI DE PAIEMENT DES
VIGNETTES DES VOITURES DE LOCATION OU
ACQUISES EN LEASING (ART. 89)
110
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Le délai de paiement des vignettes des voitures de
location ou acquises en leasing est fixé au 5 mai
au lieu de 5 février.
PROCÉDURE D’EXONÉRATION DE LA TAXE DE
CIRCULATION POUR LES VÉHICULES NON
UTILISÉES (ART 55)
111
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AB
La preuve de non utilisation d’un véhicule pour l’exonérer des
taxes de circulation se fait sur la base d’une attestation
délivrée par les services du ministère chargé du transport
justifiant que le véhicule est hors d’usage ou, d’après la LF
2016 par un document délivré par les services compétents
justifiant que le véhicule n’a pas circulé.
INSTAURATION D’UN CONTRÔLE DU
PAIEMENT DE LA TAXE DE CIRCULATION AU
NIVEAU DES ASSUREURS (ART.56)
112
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AUTRES MESURES
113
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EXONÉRATION DES PRODUITS LIVRÉS DANS LE
CADRE DE LA COOPÉRATION INTERNATIONALE DE LA
TAXE FODEC ET DE LA TAXE AU NOM DE MAITRISE
DE L’ÉNERGIE (ART. 36)
114
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AB
Les produits livrés à l’Etat, aux collectivités
publiques, aux entreprises publiques et aux
associations dans le cadre de la coopération
internationale sont exonérés de la taxe au
profit du fonds de développement de la
compétitivité industrielle et de la taxe au nom
de maitrise de l’énergie.
ADAPTATION DU LEXIQUE FISCAL AUX
OPÉRATIONS DE FINANCE ISLAMIQUE
115
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AB
Des termes adaptés à la finance islamique sont
ajoutés au lexique fiscal à savoir
« établissement de micro financement » faisant
partie des établissements de crédit et
« revenus » et « marge bénéficiaire » comme
équivalents islamiques du terme « intérêt ».
INSTAURATION D’UNE AMENDE POUR NON
DÉCLARATION D’IMMEUBLE AUX COMMUNES
CONCERNÉES (ART 37)
Le défaut ou l’insuffisance de présentation aux
collectivités locales concernées des informations
relatives aux carrières et immeubles bâtis et non
bâtis, est conduit à la constatation de la taxe sur les
immeubles bâtis qui n’est pas susceptible de
restitution même en cas de justification du paiement
de la taxe sur les établissements à caractère
industriel commercial ou professionnel. Dorénavant,
cette sanction est renforcée par l’instauration d’une
amende de 1000 dinars au titre de chaque bien.
116
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AB
EXTENSION DE L’AVANTAGE ACCORDÉ AUX UNITÉS
TOURISTIQUES SINISTRÉES À D’AUTRES
ACTIVITÉS (ART. 83)
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POURSUITE DE LA PROCÉDURE D'INSERTION DES
OUVRAGES EN MÉTAUX PRÉCIEUX NON POINÇONNÉS
DANS LE CIRCUIT ÉCONOMIQUE (ART 91)
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Poursuite de la procédure d'insertion des ouvrages en
métaux précieux non poinçonnés dans le circuit
économique prévu portant loi des finances pour l'année
2014, jusqu'au 31 décembre 2016.
Il est prévu également l'exonération de l'importation
d'or pur par la banque centrale de doits de douanes.
FINANCEMENT DU FONDS DE LA COMPÉTITIVITÉ TOURISTIQUE
« ARTICLE 63 ET 64 DE LA LOI DE FINANCES 2013»
119
Institution par la
loi de finances
complémentaires
pour l’année 2014
un droit de timbre
de 30 D pour la
sortie pour les non
résidents
Montant dû par les sociétés de
transport aérien de 2,500 D au titre de
chaque voyageur ayant plus de 12 ans
entrant la Tunisie à travers les vols
internationaux, recouvré par les
gestionnaires des aéroports (à partir du
1 er Octobre 2013)
SUPPRESSION DE LA TAXE DE DEPART DE TUNISIE ET SON REMPLACEMENT PAR LA TAXE SUR LES VOLS
INTERNATIONAUX (ART 81)
120
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Institution d’une taxe
due par les sociétés
d’aviation civile pour
chaque voyageur qui
entre
en Tunisie par vols
internationaux, d’un
montant égal à 20
dinars ou l’équivalent
en devise
En outre, il a été prévu le
financement du fonds de
développement de la compétitivité
touristique par un pourcentage du
rendement de ladite taxe dans la
limite de 12.5% du rendement
total.
ADOPTION DE LA DECENTRALISATION DANS L’EMISSION DES DECISIONS DE RETRAIT DU REGIME
FORFAITAIRE (ART 38)
121
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AB
La loi de finances pour la gestion 2016 a
attribué le pouvoir de retrait du régime
forfaitaire au directeur général des impôts
ou au chef de centre régional de contrôle
des impôts au lieu du ministre des finances
ou toute personne déléguée par celui-ci.
MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR
DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80 LF 2014)
l’Etat prend en charge le
remboursement du principal du crédit abandonné par les établissements de crédit ayant la
qualité de banque, selon les critères
prévus au paragraphe 3 du présent article, relatif aux crédits
obtenus jusqu’au 31 décembre 2012 qui ont fait l’objet de
montants non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par
pêcheur à la date de leur obtention.
L’Etat abandonne les montants dus en principal et en
intérêts au titre des crédits agricoles
obtenus jusqu’au 31 décembre 2012
objet de dettes non recouvrées et dont
le montant en principal ne dépasse pas cinq mille dinars par agriculteur ou par pêcheur à la
date de leur obtention et qui ont été accordés sur des
ressources budgétaires ou sur
des crédits extérieurs directs au profit de l’Etat, et ce, dans la limite de quatre vingt millions de dinars (80 millions
dinars).
Le crédit abandonné est remboursé en principal sur une
durée de vingt ans sans intérêts, et ce,
en vertu des conventions conclues le 31 décembre de chaque année à cet
effet entre le ministère des finances et
l’établissement de crédit concerné, et ce, dans la limite de quarante millions de dinars (40 millions dinars) et après présentation des
banques concernées d’une liste nominative des agriculteurs et des pêcheurs ayant
bénéficié de l’abandon et des
montants abandonnés pour chaque
agriculteur ou pêcheur.
Les crédits susvisés sont abandonnés sur la base d’une étude des dossiers des
bénéficiaires au cas par cas, par des
commissions régionales
multilatérales et sur présentation des demandes à cet
effet et selon des critères fixés
portant notamment sur la poursuite de
l’exercice de l’activité agricole ou
de pêche et l’incapacité de
remboursement du crédit objet de
l’abandon.
La composition desdites commissions
régionales et les modalités de leur
fonctionnement sont fixées par une
circulaire conjointe des ministres des finances et de l’agriculture.
122
MESURES POUR LE TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR
DE L’AGRICULTURE ET DE PÊCHE (ART 79-80 LF 2014)
Les établissements de crédit ayant la qualité
de banque peuvent déduire de l’assiette soumise à l’impôt sur
les sociétés, la totalité des intérêts conventionnels qui ont fait partie de leurs produits, ayant fait l’objet d’abandon et ayant été décomptés
sur les crédits agricoles, obtenus
jusqu’ au 31 décembre 2012 et ayant fait l’objet de montants
non recouvrés et dont le montant en principal ne dépasse pas cinq milles dinars par agriculteur ou par
pêcheur à la date de son obtention.
La déduction s’opère sur une
période maximale de 3 ans à compter de l’année de l’abandon.
Le bénéfice de cette déduction est subordonné à
la présentation par l'établissement de crédit concerné, à
l'appui de la déclaration
annuelle de l'impôt sur les sociétés, d'un état détaillé
des créances abandonnées indiquant
notamment le montant des
intérêts abandonnés,
l’exercice de leur imposition et l’identité du
bénéficiaire de l’abandon.
Les établissements de crédit ayant la qualité de banque peuvent radier de leurs comptes la
totalité des intérêts relatifs aux crédits agricoles obtenus
jusqu’au 31 décembre 2012,
dont le montant en principal ne dépasse
pas cinq milles dinars à la date de son obtention et qui
font l’objet d’abandon au cours des années 2014 et
2015.
Cette opération de radiation ne doit aboutir ni à l'augmentation
ni à la diminution du
bénéfice soumis à l'impôt sur les
sociétés de l'année de la radiation.
123
TRAITEMENT DE L’ENDETTEMENT DU SECTEUR DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE
(ART 78)
124
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L’article 78 de la loi de finances pour la gestion 2016 a
prévu l’application aux crédits agricoles accordés par les
associations de micro crédits dans le cadre des lignes de
crédit gérées par la Banque Tunisienne de Solidarité
dans les mêmes limites et conditions prévues par le
paragraphe premier de l’article 79 de la loi de finances
pour la gestion 2014 sus-indiqué tel que complété et
modifié par les textes subséquents.
DISPENSE DU PAIEMENT DU LOYER PAR LES
AGRICULTEURS (ART 79)
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L’exonération du paiement des loyers au titre des années
2011 et 2012, et dus par les techniciens ressortissants des
écoles de formation agricole, les jeunes agriculteurs, les
anciens coopérants auprès de coopératives agricoles
dissoutes et les ouvriers permanents au sein desdites
coopératives ou au sein des fermes domaniales ayant subi
une restructuration et qui sont bénéficiaires de lots
agricoles domaniales et dont les lots ont subi une agression,
un pillage ou un incendie.
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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